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    Lois de finances pour 2022

    Article

    (Nota : ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à l’ATD).

    Préambule

    La loi de finances pour 2022 est entrée en application. Concernant les collectivités, les mesures sont assez succinctes après les bouleversements fiscaux de la suppression de la taxe d’habitation et la baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production mis en place par les LF des deux années passées.

    La stabilité  de l’enveloppe DGF est, une fois encore préservée. Cependant, des réallocations internes auront lieu au profit des communes bénéficiant des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmenteront en 2022, chacune de 95 millions d’euros, mais aussi des départements qui voient leurs dotations de péréquation augmenter de 10 millions d’euros.

    Parmi les principales mesures à retenir, ce budget prévoit la compensation intégrale pendant dix ans pour les nouvelles constructions de la perte de recettes liée à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi une réforme a minima des indicateurs financiers, et l’autorisation d’une réforme par voie d’ordonnance du régime de la responsabilité des gestionnaires publics.

    Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, un focus préalable sur les principales données économiques ayant servi de cadre aux orientations budgétaires de 2021 apparaît nécessaire.

    Principales données économiques de la loi de finances

    Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :

    • Croissance prévisionnelle du PIB : + 4 %
    • Inflation prévisionnelle hors tabac : + 1,5 %
    • Inflation hors tabac révisée 2021 : + 1,4 %
    • Déficit public : 5 % du PIB en 2022 (8.2 % en 2021).
    1. MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
      1. La dotation globale de fonctionnement 2022
      2. Les autres dotations de l’Etat
    2. MESURES RELATIVES A LA FISCALITE
      1.  Les quatre taxes directes locales :
      2.  Les autres taxes
    3. MESURES RELATIVES  A L’INTERCOMMUNALITE
      1.  Mesures diverses

    MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT

    La dotation globale de fonctionnement 2022

    Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (Art. 44)

    Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43,225 Milliards d’euros contre à 43,400 Milliards d’euros en 2021. Cette baisse s’explique par la forte réduction des dispositifs exceptionnels mis en place l’année passée pendant la crise sanitaire (soutien au bloc communal qui passe de 510 M€ à 100 M€, compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et prélèvements au profit des collectivités pour abandon définitif des loyers qui passent respectivement de 60 millions d’euros et 10 millions d’euros à 0 €).

    En parallèle on notera l’augmentation de 351,9 millions d’euros du prélèvement destiné à compenser la réduction de 50 % des valeurs locatives des bâtiments industriels pour le FB et la CFE et de 41 millions d’euros pour la compensation des exonérations fiscales. La dotation de compensation pour la réforme TP (DCRTP) des Régions baisse de 25,25 millions d’euros et le FCTVA de 46 millions d’euros. A noter également le maintien en 2022 du montant du prélèvement opéré au titre de la dotation élu local.

     

    Parmi les prélèvements sur recettes opérés au profit des collectivités locales, en sus de ceux affectés à l’enveloppe DGF indiqués ci-dessous, on retiendra :

    Intitulé du prélèvement

    Montant en euros

    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

    5 737 881

    Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

    50 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

    6 500 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

    580 632 929

    Dotation élu local

    101 006 000

    Dotation départementale d'équipement des collèges

    326 317 000

    Dotation régionale d'équipement scolaire

    661 186 000

    Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

    2 686 000

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

    2 880 213 735

    Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

    388 003 970

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

    4 000 000

    Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

    284 278 000

    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

    48 020 650

    Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

    122 559 085

    Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

    100 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels.                                                                                     

    3 641 930 057

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

    1 000 000


    Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)


    0


    Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers


    0

    Montant de l’enveloppe DGF (Art. 39)

    La loi de finances pour 2022, confirme la stabilité de l’enveloppe DGF. Le montant réparti entre départements, communes et EPCI à fiscalité propre s’élève à 26,798 milliards d’euros
    (18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 pour les départements) contre 26,758 milliards d’euros en 2021, soit une progression de 39,7 millions (+0,15 %).

    L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de mesures de périmètre (ajustement du montant de certaines dotations afin de tirer les conséquences de la recentralisation du financement du RSA à La Réunion décidée en 2019 et 2020, absence de nouvel abondement du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) qui avait majoré de 2 millions d’euros le montant de la DGF en 2021).

    Les dotations d’aménagement (Art. 194)

    Dans un contexte de stabilité de l’enveloppe DGF des réallocations internes sont faites  au profit des communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la DSR, chacune augmentant de 95 millions d’euros par rapport aux montants répartis en 2021, contre 90 millions d’euros les années passées ( sous réserve de la validation de ces montants par le Comité des Finances Locales - CLF). Cette augmentation est désormais financée en interne au sein de la DGF, par l’écrêtement, sous condition de potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre, selon une répartition décidée par le comité. Celui-ci ne s’est pas encore réuni à la date de rédaction de l’article. Pour rappel, en 2021, 60 % du financement a été réparti sur la dotation des communes et 40 % sur les EPCI.

    A titre d’information, cette hausse était auparavant financée à part égale par une minoration des variables d’ajustement et les écrêtements opérés au sein de la DGF.

    La dotation d’intercommunalité est abondée de 30 millions d’euros et la péréquation des départements est abondée de 10 millions d’euros. La progression de ces fonds sera financée par les variables d’ajustement.

    Comme pour 2021, l’enveloppe normée ne consomme que 50 millions d’euros au titre des variables d’ajustement, contre 120 millions en 2020. Cette diminution sera entièrement supportée par la Région. Les parts régionales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée suite à la suppression de la taxe professionnelle et de la dotation carrée[1 sont ainsi amputées de 25 millions d’euros chacune. Elles sont donc ramenées respectivement à 467,130 millions d’euros et 15,805 millions d’euros.

    Le bloc communal comme les départements sont épargnés.

    Le montant du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) mis en répartition en 2021 est maintenu au même niveau que les années précédentes (84 M€).

    Modification des conditions d’écrêtement de la dotation forfaitaire (art. 194)

    Depuis 2015, les communes dont le potentiel fiscal était supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen de leur strate se voyaient appliquer un écrêtement de leur dotation forfaitaire
    (un « prélèvement pour péréquation ») visant à financer en interne les autres composantes de la DGF. Les communes en deçà de 75 % étaient quant à elles, « protégées ».

    A compter de 2022, ce seuil est rehaussé à 85 % afin d’élargir le champ des communes bénéficiant de la protection.

    La réforme des indicateurs financiers pour le calcul des dotations de péréquation (Art. 194)

    Les modifications du panier de recettes des collectivités locales effectuées en 2021, suite aux réformes de la taxe d’habitation (TH) et des impôts de production (abattement de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels, TFPB et CFE) rendaient nécessaire la réforme des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations et des mécanismes de péréquation. Une première modification a minima de ces indicateurs a été introduite par la loi de finances pour 2021.

    Une réforme plus en profondeur est désormais retenue pour prendre en compte les recettes effectives perçues par les collectivités locales. Ces indicateurs s’appuyant sur des données financières N-1, la première année de prise en compte du nouveau panier fiscal sera 2022.

    La mise en œuvre des nouveaux calculs se fera donc dès les attributions des dotations de l’exercice 2022, avec une prise en compte échelonnée (mécanisme de lissage pour la prise en compte des nouveaux indicateurs) selon les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

    • La réforme du calcul du potentiel fiscal (PF) des communes :

    Le nouveau calcul du potentiel fiscal utilisé pour le calcul des dotations de péréquation (dotation de solidarité rurale (DSR) et (dotation nationale de péréquation (DNP)) intègre en complément :

    -    la moyenne des trois dernières années des produits de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (TADM) ou du fonds départemental de la TADM ;

    -    la majoration de TH sur les résidences secondaires ;

    -    la taxe locale sur la publicité extérieure – TLPE ;

    -    la taxe sur les pylônes électriques ;

    -    la taxe sur les déchets stockés ;

    -    une fraction de la TVA perçue par l’EPCI (ventilée au prorata de la population de la commune) ;

    -    le montant de la compensation CFE des établissements industriels de l’EPCI (au prorata de la population de la commune).

    Ce nouveau mode de calcul prend donc en compte des recettes qui sont soit facultatives (TLPE, majoration de TH sur les RS) soit totalement indépendantes de la politique fiscale des communes (TADM ou fonds départemental de péréquation de la TADM et taxe sur les pylônes électriques). Dit autrement, cela revient désormais à comparer des territoires n’ayant pas des situations similaires.

    • La réforme du calcul de l‘effort fiscal (EF) des communes :

    A compter de 2022, la mesure de l’effort fiscal des communes n’intègre plus que les produits et potentiels fiscaux perçus par les communes, contre le total des produits communaux et intercommunaux jusqu’alors.

    Les produits de TEOM/REOM, de taxe additionnelle au foncier non bâti (TAFNB), les compensations fiscales de TH et TFNB et l’ancien produit de TH relatif aux résidences principales de TH, sont également exclus du calcul.

    On passe ainsi d’une logique de pression fiscale exercée sur le territoire d’une commune à une logique  de produit perçu sur son seul territoire. Par ailleurs, l’effort fiscal n’intègre plus les choix fiscaux qui auraient pu être faits en partenariat avec l’EPCI (tel qu’un pacte fiscal).

    • La réforme du calcul du potentiel fiscal (PF) des EPCI :

    La référence au produit de taxe d’habitation sur les résidences principales est remplacée par la référence à la fraction de TVA attribuée en compensation de la réforme sur la taxe d’habitation (TH) introduite par l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

    La référence au « potentiel des bases d’imposition des établissements industriels » est remplacée par le produit de la compensation de la taxe de foncier bâti (TFB) des établissements industriels effectivement perçu en n-1. Il en va de même pour la compensation perçue au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) des établissements industriels.

    Pour rappel, le produit de ces deux compensations est obtenu en multipliant le montant des bases exonérées par les taux de FB et/ou CFE de l’EPCI de 2020. Ces changements visent donc à « relocaliser » le calcul des potentiels fiscaux provenant des établissements industriels en utilisant le taux FB et/ou CFE de l’EPCI de 2020, plutôt que de se référer aux taux moyens nationaux servant auparavant dans le calcul des potentiels fiscaux de ces deux taxes. Cette modification aura de fait un impact défavorable sur le calcul du potentiel de l’EPCI qui pratiquait en 2020 des taux supérieurs à la moyenne et vice versa.

    De même, la référence à la fraction de TVA plutôt qu’au potentiel calculé sur les bases TH des résidences principales aura un impact à la baisse si la progression de ses bases de TH RP est plus dynamique que l’évolution annuelle de l’enveloppe de TVA nationale.

    Pour les EPCI, la prise en compte de cette réforme des calculs des dotations sera immédiate et intégrale. Cependant, l’appréciation des effets sur les montants alloués effectivement sera mécaniquement étalée dans le temps : rappelons-nous que depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité de 2019, le montant attribué au titre de cette dotation ne peut évoluer que de plus 10 % ou moins 5 % d’une année à l’autre.

    La réforme des indicateurs financiers utilisés dans le cadre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) (Art. 194)

     -      La réforme du calcul du potentiel financier agrégé – PFIA (communes + EPCI) :

    Le nouveau calcul intègre les modifications apportées aux potentiels financiers communaux et intercommunaux. En agrégeant ainsi toutes les modifications et sachant que les PFIA de tous les autres ensembles intercommunaux changeront également, les conséquences de cette mesure seront difficilement appréciables, tout du moins dans un premier temps.

    Pour rappel, cet indicateur agrégé sert à apprécier l’éligibilité et sert au calcul des attributions ou contributions au titre du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

    -      La réforme du calcul de l’effort fiscal agrégé – EFA (communes + EPCI) :

     Au calcul du numérateur de l’équation de cet indicateur, les références au produit de la taxe d’habitation des résidences principales (THRP), de TVA, des compensations fiscales de TH, FB et CFE de la taxe additionnelle du foncier non bâti (TAFNB) ainsi qu’aux produits de TEOM ou REOM sont retirées.

    Sous toutes réserves, ceci pourrait avoir un effet positif sur les territoires comptant une part importante de résidences secondaires dans leurs bases d’impositions, et, plus globalement, sur les territoires les moins dotés fiscalement.

     La prise en compte de la réforme des indicateurs financiers dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des EPCI (Art. 194)

    Les modifications apportées dans le calcul du potentiel fiscal des EPCI et des communes sont également prises en compte dans le calcul du CIF des EPCI pour déterminer le montant de la dotation d’intercommunalité.

    Parmi les effets attendus concernant les modifications apportées au calcul des produits perçus par l’EPCI retenus pour le calcul du CIF, la prise en compte de la fraction de TVA plutôt que celle de l’évolution réelle de ses bases d’impositions de THRP entraînera nécessairement une « dé-corrélation » avec la situation réelle du groupement.

     Aménagements apportés à la DGF des communes nouvelles (Art. 194)

    •  Intégration de la réforme des indicateurs financiers dans le calcul de la DGF attribuée aux communes nouvelles

     Pour les communes nouvelles, les modalités de calcul des indicateurs financiers utiles  aux dotations versées suite à la création de communes nouvelles seront précisées ultérieurement par décret en Conseil d’Etat (lorsque les données nécessaires au calcul sont indisponibles).

    • Aménagement des incitations financières accordées pour la création des communes nouvelles

    Une dotation d’amorçage en faveur de la création des communes nouvelles comptant moins de 150 000 habitants a été mise en place par la loi de finances pour 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement. Versée durant les trois premières années de leur création, cette dotation est égale à 6 € par habitant. Ce montant est majoré de 4 € par habitants pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2022 et qui ne regroupent que des communes de moins de 3 500 habitants.

    • Eligibilité sous condition aux trois fractions de la DSR

    Un nouvel article L.2334-22-2 du CGCT est créé. Il prévoit l’éligibilité des communes nouvelles de 10 000 habitants ou plus aux trois fractions (bourg centre-péréquation-cible) de la dotation de solidarité rurale (DSR) lorsqu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

    - aucune des anciennes communes ne comptait, l’année précédant la fusion, plus de 10 000 habitants ;

    - elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses selon les données disponibles sur le site internet de l’INSEE, ou si l’ensemble des communes était considéré comme tel avant la fusion à défaut de données disponibles sur la commune nouvelle. 

    A la différence des communes, ces communes nouvelles peuvent être éligibles à la fraction « Bourg-Centre » de la DSR, alors même qu’elles sont situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants.

    Par ailleurs, pour apprécier l’éligibilité à la fraction « péréquation » de la DSR, l’indicateur de potentiel financier de ces communes nouvelles sera comparé à celui des communes de la strate de population comprise entre 7 500 et 9 999 habitants, soit la strate en deçà de celle de la commune nouvellement créée.

    Ces mêmes communes nouvelles, étant éligibles aux trois fractions de la DSR, ne seront pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU).

    La suppression de la majoration de DGF compensant l’exonération de taxes foncières sur les ouvrages de surface d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs (Art. 51)

     La loi de finances pour 2021 a instauré une exonération de 90 % de taxes foncières pour les équipements de surface des centres de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs, en complément de l’exonération existante pour les ouvrages souterrains. Cette même loi avait prévu une compensation, à due concurrence, de la perte de recettes subie par les collectivités territoriales concernées, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Cette compensation a été supprimée par loi de finances pour 2022.

    Les autres dotations de l’Etat

    Traitement automatisé du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée - FCTVA (Art. 40)

    Depuis le 1er janvier 2021, la procédure de déclaration automatisée des dépenses pour le FCTVA est entrée en application. Pour cette première année, seules étaient concernées les collectivités soumises au régime de déclaration des dépenses réalisées en année N.

    Pour 2022, c’est au tour des collectivités déclarant les dépenses éligibles de l’année N-1 et en 2023, l’ensemble des collectivités sera concerné (s’ajoutent celles déclarant les dépenses de l’année N-2).

    Cette procédure de déclaration automatisée du FCTVA par le comptable public, vise à simplifier, dématérialiser et sécuriser la procédure.

    Prorogation des dotations pour pertes de recettes des régies créées pour l’exploitation d’un service à caractère industriel et commercial et pour perte d’épargne brute (Art. 113)

     La loi de finances rectificative pour 2021 (Art. 26) a instauré une première dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des EPCI, des syndicats mixtes et des départements pour l’exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ayant subi une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute en raison de l’épidémie de Covid-19. Le montant de la dotation versée était égal au montant de la diminution de l’épargne brute constatée entre 2019 et 2020.

    Cette dotation n’est, en revanche, pas due pour les régies constituées pour l’exploitation des services publics suivants : production ou distribution d'énergie électrique ou gazière, des abattoirs, de gestion de l'eau ou d’assainissement des eaux usées, de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, de chauffage urbain, de pompes funèbres, d’aménagement, d’entretien des voiries, de laboratoires d'analyse, de numérique et de secours et lutte contre l'incendie, d’organisation de la mobilité et d’exploitation de remontées mécaniques.

    Une seconde dotation a été mise en place à destination des communes et EPCI qui ont subi une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public. Dans ce cas, le montant de la dotation était égal à la différence, si elle est positive, entre la perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de services publics constatée entre 2019 et 2020 et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

    La loi de finances proroge ces deux dispositifs pour l’année 2022.

    Augmentation et refonte de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (Art. 193)

    Créée en 2019, cette dotation à destination des communes est désormais nommée « dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales ». La loi de finances augmente l’enveloppe de crédits qui passe de 10 millions d’euros à 24,3 millions d’euros, dont 4,3 millions seront prélevés sur la DGF des communes (dotation forfaitaire) et des EPCI (dotation de compensation).

    A compter de 2022, cette dotation est également accordée aux communes dont une part importante du territoire est comprise dans un parc naturel régional.

    Par ailleurs, ce n’est plus le potentiel fiscal par habitant qui est pris en compte pour répartir les crédits au titre de chaque fraction, mais le potentiel financier par habitant, soit le potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire de la commune.

    Cette dotation comporte désormais quatre fractions contre trois auparavant.

    La première fraction est attribuée aux communes dont le territoire est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000.

    La deuxième fraction est destinée aux communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans un cœur de parc national et qui ont adhéré à la charte du parc national. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction perçoivent la première année d’éligibilité une attribution minorée des deux tiers et la deuxième année une attribution minorée d’un tiers.

    La troisième fraction est accordée aux communes dont le territoire est, en tout ou partie, situé au sein d’un parc naturel marin.

    Enfin, la quatrième fraction (créée par la loi de finances 2022) est instituée pour les communes dont le territoire est classé en tout ou partie en parc naturel régional. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.

    Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à  1 000 euros et à 3 000 euros pour la fraction parc national.

    Modification du délai et du montant de crédits de DETR, de DDU et de DSIL à notifier aux communes et EPCI (Art. 192)

    Les subventions de DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux), de DDU (dotation de développement urbain) et de DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) doivent être notifiées aux communes et EPCI pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de l’autorité gestionnaire (département pour la DETR et la DDU, région pour la DSIL) pour l'exercice en cours, durant le premier semestre de l'année civile. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2023.

    MESURES RELATIVES A LA FISCALITE

     Les quatre taxes directes locales :

    Revalorisation forfaitaire des bases :

    Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition n’est plus déterminé en loi de finances mais à partir de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l’année N-1 et celui de l’année N-2. Après publication de l’IPCH de novembre 2021, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,034 pour 2022, soit un taux de progression des bases d’imposition ménages (taxes foncières - TEOM - TH sur les résidences secondaires) de 3,4 %.

    Aménagement du prélèvement lié à l’augmentation du taux de TH entre 2017 et 2019 (Art. 37)

    L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoyait l’application d’un prélèvement opéré sur les recettes de TH de la part des résidences principales dégrevées en 2020 aux communes et EPCI ayant augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019. Cette retenue  sur les douzièmes de fiscalité n’a pas été appliquée en 2020 et 2021.

    Un aménagement est apporté par la loi de finances pour 2022 qui prévoit que ce prélèvement ne sera pas appliqué :

    - aux communes et EPCI ayant augmenté les taux de TH en raison de la préconisation de la CRC ou sur décisions du Préfet (budget voté en déséquilibre ou compte administratif déficitaire) ;

    - aux communes et EPCI ayant conclu un accord de gouvernance (pacte financier et fiscal) ayant eu pour effet des transferts de fiscalité entre collectivités. La hausse du taux intercommunal/communal et la baisse du taux communal /intercommunal, à bases constantes, ne doit pas aboutir à une hausse du produit communal et intercommunal sur le territoire de l’EPCI/de la commune.

    Pour l’EPCI, l’exonération du dégrèvement est calculée au niveau de l’ensemble de son territoire. Dès lors, si une commune n’a pas appliqué le pacte fiscal, l’EPCI n’en bénéficiera pas.

    Le prélèvement est maintenu dans les autres cas.

    Intégration des rôles supplémentaires de TH relatifs à l’exercice 2020 émis en 2021, dans le calcul du coefficient correcteur appliqué dans le cadre de la réforme TH (Art. 41)

    Les rôles supplémentaires de TH des résidences principales relatifs à l’exercice 2020, émis jusqu’au 15 novembre 2021, vont être intégrés dans le montant des bases TH de référence 2020 pour le calcul du montant à compenser ou écrêter aux communes dans le cadre de la réforme TH. Un ajustement du coefficient correcteur sera donc opéré en fonction. 

    Par ailleurs, le calcul ne prend plus en compte la moyenne des rôles supplémentaires de TFPB perçus par le département de 2018 à 2020.

    Les rôles supplémentaires TH de 2020 seront également pris en compte dans le calcul de la fraction TVA versée aux EPCI en compensation de la suppression de la TH.

    Instauration d’une compensation au profit des communes et EPCI au titre des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction de logements sociaux (Art. 177) 

    L’Etat assure désormais la compensation intégrale de la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements sociaux. Cette mesure concerne l’ensemble des pertes (« effet-taux » compris) pour une durée de 10 ans, pour les logements agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026 ; l’agrément consistant en un financement de l’opération par des prêts aidés ou des subventions de l’Etat.

    Le département de Haute-Garonne ayant conclu une convention avec l’Etat en matière de délégation des aides à la pierre, l’agrément fait l’objet d’un arrêté du Président du conseil départemental. Cet arrêté peut être également pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à la double condition de disposer d’un programme local de l’habitat et d’avoir conclu une convention de délégation de compétence avec l’Etat pour prendre toutes les décisions relatives aux aides à la pierre.

    Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur l’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation sur la construction de logements sociaux.

    Adaptation du calcul de la répartition de contributions fiscalisées suite à la réforme fiscale TH (Art. 105)

    Les syndicats à contributions fiscalisées votent un produit réparti, pour chaque commune membre, entre la taxe d’habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la cotisation foncière des entreprises, via des taux additionnels. La répartition s’effectue au prorata des recettes que chacune de ces taxes a procuré l’année précédente.

    À compter de 2022, pour tenir compte de la suppression de la TH sur les résidences principales et pour éviter que la majorité des contributions fiscalisées repose sur les contribuables de la TFPB, le produit de TFPB pris en compte est diminué du produit correspondant à la part départementale transférée.

    Cette minoration est figée dans le temps, contrairement au produit de TFPB qui évolue en fonction des bases et des taux. Dès lors, afin d’éviter l’écueil d’un produit à répartir négatif ou très faible (minoration supérieure au produit de TFPB), il est proposé de recalculer chaque année le montant de la minoration en prenant en compte les bases TFPB de l’année n-1 (et non celles de 2020) mais en gardant le taux historique de 2020.

    Suppression des exonérations considérées obsolètes ou inefficientes (Art. 35)

    La loi de finances pour 2022 prévoit la suppression d’exonérations considérées inefficientes, obsolètes ou sous-utilisées dans une optique de simplification de la législation fiscale.

    Sont ainsi supprimées les exonérations de deux à cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (en vertu de l’article 1586 nonies du CGI) concernant les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal telles que définies par l’ancienne rédaction de l’article 44 septies du CGI.

    La suppression de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs telles que définies par l’ancienne rédaction de l’article 44 octies du CGI est également actée par le texte.

    Les délibérations prises cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2022, néanmoins les entreprises s’inscrivant déjà dans ces dispositifs à la date du 1er janvier 2022 en conservent le bénéfice jusqu’au terme initialement prévu par la délibération d’exonération. 

     Les autres taxes

    Aménagement des modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (Art. 100)

    La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration de l’exploitant à la commune ou à l’EPCI effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. Le principe d’une déclaration annuelle effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier est supprimé.

    Aménagement de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) entre les différents impôts « ménages » (Art. 105)

    L’article 1530 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les communes qui exercent, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) peuvent, par délibération, instituer et percevoir une taxe en vue de financer cette compétence, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.

    Toutefois, lorsque la compétence a été transférée à un EPCI à fiscalité propre, ce dernier peut, par délibération, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place des communes membres. 

    Le produit de la taxe est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente.

     Or, suite au transfert du foncier bâti départemental, la loi de finances pour 2022 est venue aménager la répartition pour les communes. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes, à prendre en compte pour réaliser cette répartition, sont minorées du produit que la taxe GEMAPI aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.

    Taxe spéciale d’équipement pour le financement du « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest » (Art. 103)

    Une taxe spéciale d’équipement (TSE) est instituée pour le financement du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).

    Sont contribuables de cette TSE toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB), à la taxe d’habitation sur les résidences scolaires (THRS) et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi que celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. La liste des communes concernées est établie par arrêté ministériel et sera prochainement connue.

    Cette TSE est prélevée au profit de l’établissement public local « Société du grand projet sud-ouest », créé à partir du 1er janvier 2022 et ayant pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire du même nom.  La taxe s’appliquera à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public susnommé, c’est-à-dire en 2023 et son produit est fixé à un total de 24 millions d’euros par an.

    Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers (Art. 105)

    En vertu de l’article 1636 B octies du CGI, les produits des taxes spéciales d'équipement perçues (TSE) au profit des établissements publics fonciers (EPF) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

    A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application de la TSE au profit des EPF sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré au département si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. Comme pour la taxe GEMAPI, le but est de neutraliser la « redescente » du taux de foncier bâti départemental sur le calcul de ces taxes spéciales d’équipement.

    Exonération permanente des droits de mutations à titre gratuit sur les biens affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession (Art 89)

    Exonérées à l’origine jusqu’au 31 décembre 2023, les collectivités sont exonérées de manière permanente des droits de mutation à titre gratuit sur les biens affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession.

    MESURES RELATIVES  A L’INTERCOMMUNALITE

    Précision sur la DSC (Art. 197)

    L’article L.5211-28-4 relatif à la dotation de solidarité communautaire (DSC) est complété pour les EPCI ayant signé un contrat de ville. La loi de programmation pour la ville de 2014 prévoit qu’à défaut d’adoption d’un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’EPCI est tenu d’instituer une DSC au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans le contrat de ville. La loi de finances 2022 modifie le mode de calcul de cette DSC en majorant la cotisation foncière des entreprises du montant de la quote-part de TVA transférée en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

    Codification et précision sur les modalités de réduction des attributions de compensation en cas de baisse des bases de fiscalité professionnelle de l’EPCI (Art. 197)

    L’article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que l’EPCI peut réduire les attributions de compensation, sans accord des communes membres, dans le cas où il subit une diminution des bases imposables de fiscalité professionnelle découlant du départ d’entreprises du territoire de l’intercommunalité.

    Cependant, la loi ne précisait pas les modalités de répartition de la diminution des attributions de compensation entre les communes. C’est chose faite. Le 1° du V du même article précise que l’EPCI peut décider d’appliquer cette réduction, soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de bases professionnelles a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre de la dotation instituée en loi de finances pour 2021 pour les collectivités contributrices au FNGIR qui ont subi une forte baisse de CFE. Pour rappel, cette dotation est versée aux communes et EPCI à fiscalité propre lorsque la contribution au FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et lorsqu’elles ont connu depuis 2012 une baisse de plus de 70 % de leurs bases de cotisation foncière des entreprises. Il est égal au tiers de leur contribution au FNGIR.

    Par ailleurs, un EPCI bénéficiant de la dotation de compensation de l’Etat au titre d’une diminution des bases d’imposition de la contribution économique territoriale (point 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010) ou du fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux peut décider de procéder à la réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la différence entre, d'une part, la réduction du produit global des impositions professionnelles et, d'autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation.

    Enfin, la loi de finances 2022 codifie à l’article 1609 nonies C du CGI la disposition selon laquelle la réduction des attributions de compensation ne peut être supérieure à la perte de produit global de fiscalité économique.

    Le reversement des contingents communaux d’aide sociale par les EPCI à leurs communes membres (Art. 194)

    Les participations des communes au titre du contingent d'aide sociale du Département ont été supprimées en 2000, en contrepartie d'une diminution de la dotation forfaitaire des communes d'un montant égal au contingent versé en 1999.

    Lorsque la participation au titre de 1999 était acquittée par l’EPCI au lieu et place d’une commune membre, celui-ci devait procéder, à compter de l’année 2000, à un reversement à son profit.

    Jusqu’alors, ce reversement, qui constitue pour les EPCI une dépense obligatoire, évoluait chaque année comme la dotation forfaitaire des communes.

    La loi de finances fige ces versements au niveau des montants versés au titre de l’année 2021.

     Le reversement de la taxe d’aménagement perçue par les communes aux EPCI pour les équipements publics qu’ils réalisent (Art. 109)

    L’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit la réversion de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par la commune à l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.

    Auparavant, le reversement était une possibilité mais désormais, il devient une obligation. Les communes et les structures intercommunales devront néanmoins s'accorder sur le reversement de tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement en fonction des compétences et prendre des délibérations concordantes.

    Pour rappel, ce mécanisme de réversion obligatoire au profit des communes était déjà institué lorsque la taxe d’aménagement était perçue par l’intercommunalité.

     Mesures diverses

    Autorisation d’une réforme par voie d’ordonnance du régime de la responsabilité des gestionnaires publics (Art. 168)

    Le législateur habilite le gouvernement à réformer le régime de responsabilités des gestionnaires publics en cas d’infractions ou de fautes de gestion. Le régime actuel s’articule entre celui des comptables publics, soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, et celui des ordonnateurs qui sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

    Désormais, un régime unifié de responsabilité est souhaité, tout en maintenant la distinction entre ordonnateurs et comptables. Il visera à sanctionner, de manière plus efficace et ciblée, les fautes graves relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif.

    En lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière compétente pour les ordonnateurs, et des juridictions financières pour les comptables publics, la juridiction unifiée en charge de la répression de ces fautes en première instance sera une chambre de la Cour des comptes, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Une cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes sera instituée, composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la gestion publique. Le Conseil d’État demeurera la juridiction de cassation.

    L’ordonnance déterminera la liste des autorités ou personnes habilitées à déférer à la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer des infractions. La juridiction pourra être amenée à prononcer des amendes pécuniaires à l’encontre des justiciables, amendes dont le montant, calculé en fonction de la rémunération de l’agent, sera plafonné à 6 mois de rémunération. Elle pourra aussi prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. Le régime de responsabilité dite personnelle et pécuniaire des comptables publics étant supprimé, l’ordonnance comportera également des dispositions, relevant du domaine de la loi, de nature à garantir que les comptables publics continueront à jouer pleinement leur rôle de garant de la régularité des opérations de recettes et de dépenses.

    Mise en place du bouclier tarifaire énergétique (Art. 181)

    Comme annoncé par le Gouvernement en septembre, il est prévu à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, de bloquer le tarif réglementé de vente du gaz au tarif en vigueur le 31 octobre 2021. En outre, le bouclier tarifaire s’étend à la vente d’électricité. La loi de finances pour 2022 permet au gouvernement de plafonner l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels. La hausse entre le 31 décembre 2021 et 2022 ne peut dépasser 4 %, toutes taxes comprises.

    Octroi d’une subvention exceptionnelle de l’Etat pour les communes rencontrant des difficultés financières liées à la gestion des forêts (Art 194)

    La loi de finances prévoit le versement d’une subvention exceptionnelle de l’Etat, décidée par le préfet, à destination des communes qui rencontrent des difficultés financières particulières liées à des circonstances anormales affectant les conditions de gestion des forêts (visées par l’article L.211-1 du nouveau code forestier).

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    1 Dotation de compensation versée aux Régions suite aux transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°314

    Date :

    1 janvier 2022

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